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Précisions jurisprudentielles relatives au monopole d’exploitation des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
29 janvier 2013
Par un arrêt rendu le 21 décembre 2012, la Cour d’Appel de Paris a précisé la notion de « droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives » dont « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives » sont « propriétaires » selon les termes de l’article L. 333-1 du Code du Sport.
Le législateur est resté muet sur le contenu précis du droit d’exploitation, sur lequel la Cour d’Appel de Paris avait déjà eu l’occasion de se prononcer par un arrêt du 14 octobre 2009 en considérant que « toute forme d’activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation ».
Forte de cette interprétation extensive, la Fédération Française de Rugby (FFR), organisatrice en France des compétitions auxquelles participe l’équipe nationale, le « XV de France », dont les matchs du Tournoi des Six Nations, a assigné notamment la Société FIAT FRANCE en lui reprochant « d’avoir utilisé dans (une) publicité, sans son autorisation préalable ni contrat de parrainage, le calendrier, le score et les noms des équipes participantes du match France-Angleterre (…) et du match France-Italie ».
La Société FIAT FRANCE avait en effet fait publier dans le quotidien sportif « l’Equipe » le lendemain du match France Angleterre de 2008 une publicité reprenant le score du match auquel était adjointe la mention « la Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie ».
La Cour d’Appel de Paris a repris à l’identique le considérant présent dans son arrêt du 14 octobre 2009 pour apporter une précision selon laquelle « pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d’une compétition ou manifestation sportive ».
Elle a considéré, dans l’espèce qui lui était soumise, que la Société FIAT FRANCE s’était bornée à « reproduire un résultat sportif d’actualité, acquis et rendu public (…), et à faire état d’une rencontre future également connue (…) et ne donne « rendez-vous à l’équipe de France » pour cette compétition à venir, certes organisée et programmée par la FFR, que pour mettre en avant les chances de l’Italie (…) et non de la France (comme de coutume pour un partenaire officiel), ce qui ne saurait porter atteinte aux droits de l’organisateur ».
La Cour d’Appel a ainsi considéré, en relevant notamment « l’absence de référence à la FFR ou au logo officiel de ses matchs », que « l’atteinte au droit privatif que serait le droit de parrainage n’est pas établie ».
Par cet arrêt du 21 décembre 2012, la Cour d’Appel de Paris a donc limité sa première interprétation extensive du contenu du « droit d’exploitation » en précisant les contours de l’atteinte à ce droit, qui sera constituée par un tiers dès lors qu’il s’appropriera ou exploitera sans autorisation une manifestation sportive, notamment en reprenant les logos et signes distinctifs de l’organisateur.